La CRPC : plaider coupable, comment ça marche ?

Philippe Benamou

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plus connue sous le nom de « plaider coupable », permet d'éviter un procès devant le tribunal correctionnel : la personne reconnaît les faits, le procureur lui propose une peine, et un juge homologue ou non cet accord. Rapide, mais lourde de conséquences, cette procédure ne doit jamais être acceptée sans avoir été comprise. Voici comment elle fonctionne, ce que prévoit la loi et ce qu'il faut vérifier avant de répondre à une proposition du parquet.

1. Qu'est-ce que la CRPC ?

La CRPC est une procédure prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale . Elle repose sur trois temps : la personne reconnaît les faits , le procureur de la République propose une peine , et le président du tribunal judiciaire (ou un juge délégué par lui) homologue la proposition si elle est acceptée.

Il n'y a donc pas de procès au sens habituel : le tribunal correctionnel n'examine pas l'affaire, et la culpabilité n'est pas débattue à l'audience. L'ordonnance d'homologation produit pourtant les effets d'un jugement de condamnation.

Le « plaider coupable » français ne ressemble pas à la négociation libre que l'on voit dans les séries américaines : la loi encadre strictement la peine qui peut être proposée, la présence d'un avocat est obligatoire et un juge contrôle l'accord avant qu'il ne produise le moindre effet.

2. Dans quels cas la CRPC est-elle possible ?

La CRPC peut être utilisée pour la plupart des délits , à condition que la personne reconnaisse les faits. Elle peut être engagée à l'initiative du procureur, ou à la demande de la personne ou de son avocat.

Plusieurs situations sont exclues par la loi :

  • les mineurs de moins de 18 ans ;
  • les délits de presse ;
  • les délits d'homicide involontaire ;
  • les délits politiques ;
  • les atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et les agressions sexuelles (articles 222-9 à 222-31 du code pénal) lorsqu'elles sont punies de plus de cinq ans d'emprisonnement .

La CRPC concerne d'abord la personne déférée devant le procureur à l'issue d'une garde à vue, ou convoquée par lui. Elle peut aussi être demandée par un prévenu qui a déjà été cité ou convoqué devant le tribunal correctionnel (article 495-15), tant que le tribunal n'a pas jugé l'affaire sur le fond, et même par une personne condamnée en première instance qui limite son appel aux peines. Lorsque c'est la partie civile qui a saisi le tribunal, la CRPC suppose son accord. Ses effets sur une audience déjà fixée dépendent du calendrier : c'est un point que l'avocat doit vérifier au cas par cas.

3. Comment se déroule la procédure, étape par étape

  1. La proposition du procureur. Elle est faite en présence de l'avocat. Le procureur indique la ou les peines qu'il propose.
  2. La réponse de la personne. Elle peut accepter, refuser, ou demander un délai de réflexion de dix jours.
  3. La présentation au juge. En cas d'acceptation, la personne est présentée au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué. Si elle n'est pas détenue, elle peut être convoquée dans un délai d'un mois au plus.
  4. L'audience d'homologation. Le juge entend la personne et son avocat et vérifie les faits ainsi que leur qualification juridique.
  5. L'ordonnance. Si le juge homologue, il rend sa décision le jour même, par ordonnance motivée.

4. Quelle peine peut être proposée ?

Le procureur ne peut pas proposer n'importe quoi. L'article 495-8 du code de procédure pénale pose des limites :

  • Emprisonnement : la durée proposée ne peut dépasser trois ans ni la moitié de la peine encourue . Pour un délit puni de cinq ans, la proposition ne peut donc pas excéder deux ans et six mois ; pour un délit puni de sept ans, elle est plafonnée à trois ans.
  • Amende : son montant ne peut pas dépasser celui de l'amende encourue, et elle peut être assortie du sursis.
  • Sursis : la peine d'emprisonnement peut être proposée avec sursis, total ou partiel, ou assortie d'une mesure d'aménagement.
  • Peine ferme : le procureur précise si elle sera exécutée immédiatement ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines, qui fixera les modalités de l'exécution (semi-liberté, placement à l'extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique).

Des peines complémentaires encourues pour l'infraction peuvent aussi figurer dans la proposition. Il faut donc lire l'ensemble de la proposition, et pas seulement la durée de l'emprisonnement.

5. Le rôle de l'avocat : obligatoire et irremplaçable

La présence d'un avocat n'est pas une option : la personne ne peut pas renoncer à son droit d'être assistée. L'avocat est choisi par elle, ou désigné par le bâtonnier à sa demande. Ses frais restent à la charge de la personne, sauf si elle remplit les conditions de l'aide juridictionnelle.

La loi lui donne des moyens précis : il peut consulter le dossier sur-le-champ, et s'entretenir librement avec la personne, hors la présence du procureur.

Concrètement, l'avocat vérifie que les faits sont bien établis et correctement qualifiés, que la peine proposée est justifiée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, et il mesure les conséquences de l'accord : casier judiciaire, vie professionnelle, permis de conduire, situation familiale. En pratique, c'est aussi lui qui peut discuter la proposition avec le parquet.

6. Le délai de réflexion de dix jours

Le procureur doit informer la personne qu'elle peut demander un délai de dix jours avant de répondre. Ce délai est précieux : il permet de relire la proposition, d'en parler avec son avocat et de comparer avec ce qui pourrait être prononcé à l'audience.

Attention : pendant ce délai, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (article 495-10). Celui-ci peut ordonner un contrôle judiciaire , une assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel , une détention provisoire. Cette dernière n'est possible que si l'une des peines proposées est d'au moins deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé son exécution immédiate. La personne doit ensuite revenir devant le procureur dans un délai de dix à vingt jours, faute de quoi la mesure prend fin.

7. L'audience d'homologation

L'audience se tient devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué. Elle est publique, et la présence du procureur n'y est pas obligatoire. Le juge entend la personne et son avocat, vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique, puis décide s'il homologue.

L'homologation n'est pas une simple formalité. Le juge doit constater que la personne reconnaît les faits, qu'elle accepte la ou les peines et que celles-ci sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de sa personnalité. Sa décision est rendue le jour même, par ordonnance motivée.

8. Que se passe-t-il en cas de refus ?

Deux hypothèses : la personne refuse la peine proposée, ou le juge refuse de l'homologuer. Dans les deux cas :

  • le procureur saisit en principe le tribunal correctionnel (selon l'une des procédures de l'article 388) ou ouvre une information judiciaire, sauf élément nouveau ;
  • le procès-verbal des formalités accomplies ne peut pas être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent y invoquer les déclarations faites ou les documents remis pendant la procédure (article 495-14) ;
  • le procureur ne peut resaisir le juge qu' une seule fois , si la personne accepte et reconnaît toujours les faits (article 495-12).

Refuser une proposition de CRPC ne revient donc pas à avouer : ce qui a été dit durant la procédure ne peut pas être retourné contre la personne devant la juridiction qui la jugera. Si elle avait été déférée, le procureur peut toutefois la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, en principe le jour même.

9. Après l'homologation : effets, appel et place de la victime

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et elle est immédiatement exécutoire . Elle produit donc les conséquences d'une condamnation, y compris sur le casier judiciaire : le contenu exact de la mention doit être discuté avec l'avocat avant d'accepter.

La personne condamnée peut faire appel, dans les conditions prévues par les articles 498, 500, 502 et 505 du code de procédure pénale, et le ministère public peut former un appel incident. Les délais d'appel sont courts : ils doivent être vérifiés avec l'avocat dès la décision. En l'absence d'appel, l'ordonnance a l'autorité de la chose jugée.

Quant à la victime, lorsqu'elle est identifiée, elle doit être informée de la procédure et invitée à l'audience, avec son avocat, pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le juge statue sur sa demande même si elle ne se présente pas, et elle peut faire appel de cette décision (articles 498 et 500). Si elle n'a pas pu exercer ses droits, elle peut demander que l'auteur soit cité devant le tribunal correctionnel, qui statue alors uniquement sur les intérêts civils.

Foire aux questions

La CRPC est-elle un procès ?

Non. Le tribunal correctionnel n'examine pas l'affaire : un juge se prononce uniquement sur l'homologation de la peine acceptée. Mais l'ordonnance qu'il rend produit les effets d'un jugement de condamnation.

Puis-je refuser la proposition du procureur ?

Oui. Vous pouvez refuser, ou demander un délai de réflexion de dix jours. En cas de refus, le procureur saisit en principe le tribunal correctionnel ou ouvre une information, et les déclarations faites pendant la procédure ne peuvent pas être invoquées devant la juridiction de jugement.

Puis-je renoncer à avoir un avocat ?

Non. La présence d'un avocat est obligatoire à chaque étape de la proposition, et la loi interdit d'y renoncer. Si vous remplissez les conditions de l'aide juridictionnelle, ses frais sont pris en charge.

Tous les délits peuvent-ils faire l'objet d'une CRPC ?

Non. Sont notamment exclus les mineurs, les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques, ainsi que certaines atteintes à l'intégrité des personnes et agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d'emprisonnement.

Quelle peine d'emprisonnement peut-on me proposer au maximum ?

Trois ans, sans pouvoir dépasser la moitié de la peine encourue pour le délit. Elle peut être proposée avec sursis, total ou partiel.

Puis-je faire appel après l'homologation ?

Oui, le condamné peut toujours faire appel de l'ordonnance, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Les délais étant courts, il faut en parler à son avocat sans attendre.

Quelle différence avec la comparution immédiate ?

En comparution immédiate, la personne est jugée par le tribunal correctionnel, qui examine l'affaire et décide de la culpabilité. En CRPC, la personne reconnaît les faits, accepte une peine proposée par le procureur, et le juge ne fait que l'homologuer ou la refuser.

Une proposition de CRPC ? Parlons-en avant de répondre

« Pour Philippe BENAMOU, plus l'accusation est forte, plus la personne a besoin d'être défendue. »

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